Livre 3 : Du Droit Commercial
Op. 1 Les relations commerciales
Tout habitant des terres du Très Haut sont libres de commercer sur les marchés de Champagne.
Art. 2 De la relation marchande
La relation de commerce doit être basée sur un accord mutuel et ne pas mettre en péril les relations de confiance existantes entre les intervenants sur le marché.
Art. 3 De la liberté de commerce
La liberté de commerce de toutes personnes présentes sur le territoire du duché ne doit pas entraver le développement économique du Duché ou mettre en péril l'ordre social.
Art. 4 De la liberté du prix de vente (loi Chilou)
Le prix de vente d'un bien est déterminé librement par le vendeur, sous réserve de l'article IV.4.1 du codex relatif à l'infraction d'escroquerie.
Art. 5 Des pénuries dans un village (loi Chilou)
En cas de disette ou de guerre, le maire peut fixer le prix de certaines denrées ou marchandises vitales ou stratégiques sur le marché de son village, après autorisation expresse du Commissaire au Commerce.
Art. 6 Des pénuries dans le Duché (loi Chilou)
En cas de disette ou de guerre, le Conseil du Duché peut fixer le prix de certaines denrées ou marchandises vitales ou stratégiques sur tout ou partie du territoire.
Art. 7 De la liberté de travail (loi Chilou)
La liberté de travail affirmée par l'article II.1.3.i ne peut jamais être limitée par une décision municipale visant à restreindre l'accès à un domaine ducal comme une mine, un verger, un lac ou une forêt. Seul le Duché par l'intermédiaire du Bailli peut refuser l'accès à une telle ressource.
Art. 8 De la surproduction
La surproduction se définit par l'abondance d'une denrée sur un marché.
La quantité de denrées au-delà de laquelle la surproduction sera effective sera définie par le CaC.
Le CaC de Champagne pourra demander aux maires d'effectuer des actions préventives.
En cas de surproduction avérée, un maire peut en dernier recours, avec l'autorisation du duc et par un arrêté municipal spécifique, bloquer toute importation de cette denrée.
Tout marchand, non résident de la ville, surprit à vendre ce type de denrée, pourra être poursuivie pour trouble à l'ordre publique. Cet acte est considéré comme un délit sérieux.
Op. 2 De la nature du contrat
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, par un acte écrit, à faire, vendre ou à ne pas faire quelque chose.
Art. 2 De la nature du contrat
Le contrat peut être bilatéral lorsque les parties s'engagent l'une envers l'autre. Le contrat peut être unilatéral lorsque une partie seulement s'engage envers l'autre.
Art. 3 De la validité du contrat
i. Le contrat doit comporter les mentions suivantes pour être considéré comme valide :
a) Le nom des parties qui s'engagent
b) L'objet sur lequel porte le contrat
c) Une phrase par laquelle les parties reconnaissent avoir librement consenti aux termes dudit contrat. Après vérification de ces éléments, l'autorité ducale compétente peut apposer le sceau ducal conférant tout ces effets légaux au contrat
ii. Des causes d'invalidation du contrat
Tout contrat dont il apparaît qu'une des parties est manifestement lésée, qu'elle se trouve dans l'erreur quant à l'objet du contrat ou que son consentement a été vicié doit être considéré comme non valide.
Il appartient à l'autorité ducale compétente de refuser de valider le contrat, néanmoins, dans le cas contraire, le juge est seul garant de la validité d'un contrat.
Art. 4 Des effets du contrat
Toute convention ayant été validée par l'autorité ducale compétente fait office de loi pour les parties cocontractantes. Le contrat valablement formé possède une force probante irrésistible devant le juge du duché. Le contrat oblige les parties signataires et ne peut produire d'effets à l'égard de tiers au contrat sans que ceux-ci n'y aient expressément adhérés.
Art. 5 De la publicité du contrat
Toute convention validée par l'autorité ducale doit être à tout moment accessible au juge, aux parties cocontractantes, aux autorités judiciaires du duché et à la population du duché.
Toutefois, un contrat inaccessible à la population ne saurait être entaché d'illégalité. Dans ce cas, un tiers qui involontairement empêcherait la pleine réalisation du contrat, ne pourrait être jugé entièrement responsable.
Op. 3 De la capacité à contracter
Art. 1 Des personnes physiques
i. Tout villageois sans distinction d'ordre peut contracter avec qui y consent indifféremment de sa raison sociale, de son statut ou de son lieu de résidence.
ii. Des personnes physiques condamnées, Tout villageois ayant été condamné pour inexécution d'un contrat ou pour escroquerie se voit retirer la capacité de contracter pour une durée de 3 mois à compter du jour du jugement.
Art. 2 Des personnes morales
Tout groupe à but économique, politique, idéologique, institutionnel ou de toute autre nature possède la personnalité morale à partir du moment où il recueille l'adhésion d'au moins deux individus. La personnalité morale entraîne la naissance de droits et d'obligations pour ces groupes.
i. De la capacité de contracter des personnes morales
Toute personne morale possède la capacité de contracter avec des personnes morales et avec des personnes physiques.
ii. De la reconnaissance des personnes morales
Tout groupe existant ou nouvellement créé ayant au moins deux adhérents indifféremment de leur domicile est tenu de se faire connaître auprès de l'autorité chargée de la validation des contrats.
Cette reconnaissance est automatiquement accordée à la condition qu'un représentant du groupe soit désigné pour le duché de Champagne.
Cet article abroge les dispositions prévues aux articles 1.6.2 et 1.6.4 du codex des lois de la Champagne
iii. Du représentant des personnes morales
Il est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités définies par lui.
Le représentant a seul pouvoir de contracter, d'ester en justice au nom du groupe possédant la personnalité morale et sa responsabilité peut être mis en cause devant le juge en cas d'inexécution d'un contrat ou d'irrespect de la législation champenoise.
A défaut de représentant au moment de l'action en justice, une personnalité jugée influente du groupe pourra être mise en accusation par le Procureur.
iv. Des municipalités
Les mairies sont reconnues comme des personnes morales dont le maire est le représentant.
Les mairies peuvent contracter dans les mêmes conditions que les autres personnes morales.
v. Des institutions ducales
Toute institution ducale peut contracter sans qu'elle ne soit tenue par les dispositions énumérées dans ce texte.
Op. 4 De l'objet du contrat
Art. 1 Des obligations du contrat
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie consent à vendre ou à donner, ou qu'une partie consent à faire ou à ne pas faire.
Art. 2 Du contrat de vente
Tout contrat de vente a pour objet une chose qu'une partie consent à donner contre un prix déterminable et dont la quantité est fixée d'avance.
Cette quantité peut être révisée par un accord entre les deux parties dès la réalisation du contrat initial.
Tout contrat de vente ne peut avoir pour objet que les choses qui sont présentes sur un marché.
Art. 3 Du contrat de prêt
Tout contrat de prêt a pour objet une somme d'argent qu'une partie consent à avancer contre la certitude de se voir rembourser avec une majoration pour service rendu et privation momentanée de la jouissance de sa fortune dont le montant est fixé librement par les parties.
i. De la pratique
Le prêt ne peut qu'être constitué d'achats de marchandises par la partie prêteuse à la partie qui sollicite le prêt sur un marché quelconque.
Le contrat doit comporter la valeur de la somme prêtée et l'échéance à laquelle la partie sollicitant le prêt est tenu de racheter les marchandises à un prix majoré pour service rendu et privation momentanée de la jouissance de sa fortune.
Toute personne physique ou morale peut s'adonner à cette activité. Les personnes morales doivent en outre respecter les prescriptions de l'article 7 et suivants.
ii. De l'inexécution du contrat de prêt ou de sa mauvaise exécution
L'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de prêt par l'une des parties rend possible leur mise en accusation par l'autorité ducale devant le juge.
L'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de prêt est considéré comme un délit grave.
Toute personne se sentant à l'article de la mort peut effectuer une donation envers des personnes morales ou physiques clairement dénommées dans le contrat.
Dans le cas des personnes morales, seul le représentant légal est habilité à recevoir la donation et il est tenu d'en faire profiter tous les membres de son groupe.
Toute donation a pour objet une chose qu'une partie s'engage à donner à un prix équivalent à moins de la moitié des prix habituellement constatés.
Toute donation établie sans que l'autorité ducale n'y ait consentie par apposition du sceau ducal rend possible les poursuites judiciaires pour escroquerie du donateur et du bénéficiaire de la donation.
Tout mandat octroyé par l'autorité ducale ou municipale est considéré comme un contrat entre une personne morale et une personne physique. Il est considéré comme valide lorsque le contrat est octroyé à la personne physique.
Les termes du contrat sont décrits dans le mandat. Tout manquement à ces termes entrainera des poursuites, comme indiqué par les articles III.5.3 et III.5.4.
Refuser de rendre un mandat à une personne morale est un délit sérieux.
Op. 5 De l'authentification des contrats
Art. 1 De l'accord des parties
Toute convention naît du libre consentement des parties à se soumettre à des obligations. Les individus doivent trouver une entente afin de contracter.
Art. 2 De la transmission au Garde des Sceaux
Dès que les parties se sont entendues, le Garde des sceaux doit être saisi du texte afin d'y apposer ou non le Sceau Ducal.
Le Garde des sceaux est tenu de se prononcer dans les 3 jours qui suivent sa saisine. Le refus de valider un contrat par le Garde des Sceaux vaut refus définitif et seul le Duc de Champagne peut obliger le Garde des Sceaux à valider un contrat.
Dès que le Sceau ducal a été apposé, le contrat possède les effets prévus à l'article III.1.4. Son apposition se traduit par la publication du contrat auprès des parties et des institutions ducales.
Art. 3 De l'inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats
Toute inexécution ou mauvaise exécution des contrats seront sanctionnées par le juge et la ou les parties convaincues de défaillance sera considérée comme ayant commis un crime grave.
Art. 4 De l'intervention de tiers dans la réalisation des contrats
Toute intervention de tiers dans la réalisation d'un contrat rend possible les poursuites judiciaires à l'égard de ce tiers dans la mesure où il a été averti de son erreur et qu'une demande de réparation lui a été faite.
A l'exception des mandats municipaux et ducaux, le contrat doit également avoir fait l'objet d'une publication comme décrit dans les articles III.2.5 et III.5.2.
Le tiers refusant de répondre aux injonctions faites pourra être déféré au juge qui le condamnera à hauteur du dommage occasionné ou à hauteur de sa responsabilité personnelle dans le cas où le contrat n'a pas été rendu public pour la population champenoise.
Cet article permet d'entamer des poursuites pour escroquerie.