Codes Militaire et de la Prévôté
Code de la Prévôté
Art. 1 De la Grande Prévosté de Champagne
I : de l'autorité,
La Grande Prévosté de Champagne est placée sous l'autorité conjointe du Connétable et du Prévost des Maréchaux. Les rôles de chacun sont définis plus loin.
II : des missions,
La Grande Prévosté de Champagne a en charge la sécurité intérieure du duché, la défense des villes, des institutions, des voies de circulation, des frontières, et le respect de la loi champenoise.
III : de la composition,
La Grande Prévosté de Champagne, pour mener à bien ses missions, est composée de la Prévosté, de la Maréchaussée, des Douanes et de la Garde Ducale.
Art 2. Du Connétable
I : des armes,
Le Connétable gère le stock d'armes du duché.
II : de la maréchaussée,
Le Connétable définit les moyens financiers alloués à la maréchaussée. Il gère aussi l'intendance et l'approvisionnement en armes des officiers de la maréchaussée.
III : de la douane,
Le Connétable gère le service des Douanes de Champagne, dont il est le capitaine.
(a) il nomme et révoque les douaniers,
(b) il définit, en collaboration avec le prévost et le procureur la « liste rouge »,
(c) il gère les affaires concernant les frontières : fermeture, demandes de laissez-passer,
(d) il peut se faire aider d'un capitaine adjoint, qui le supplée en cas d'absence.
IV : des services de renseignement,
Le Connétable veille à maintenir un service de renseignements actifs
Art. 3 Du Prévost
I : de la prévosté,
(a) le prévost reçoit les pouvoirs de police, c'est-à-dire le droit de restriction de la liberté et de contrainte, et le devoir de protection des personnes et des institutions, d'information et de représentation du duché,
(b) il nomme et révoque les officiers de la prévosté afin de le seconder dans les villes ; il est le chef des officiers et assure la gestion de l'équipe
(c) il nomme un premier lieutenant parmi les officiers, chargé de l'épauler et de le remplacer en cas d'absence,
(d) il est chargé de recevoir les plaintes venant de ses officiers, de superviser les enquêtes et de transmettre les plaintes accompagnées des preuves à la cour de justice compétente.
II : de la maréchaussée,
(a) il gère l'effectif de la brigade, nomme et révoque les sergents des maréchaux,
(b) il définit les ordres de mission de chacun,
(c) il peut se faire épauler d'un lieutenant des maréchaux,
(d) il assure le recrutement des maréchaux, engagés volontaires pour quelques jours,
(e) il organise les groupes de maréchaux sous les ordres d'un sergent des maréchaux,
(f) il surveille le déploiement des effectifs sur le territoire,
(g) il gère la solde des maréchaux avec l'enveloppe budgétaire fournie par le Connétable.
Art. 4 De la Prévostée
I : de l'autorité,
La Prévosté de Champagne est placée sous l'autorité du prévost des maréchaux.
II : des missions de la Prévosté,
La Prévosté de Champagne est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, la Prévosté exécute les délégations des juridictions (Procureur, Juge) et défère à leurs réquisitions.
III : de la fonction d'information judiciaire,
La Prévosté est chargée de vérifier la qualité et l'authenticité des indices présentés au tribunal.
IV : de la composition,
La Prévosté comprend :
(a) le Prévost des Maréchaux
(b) le premier lieutenant
(c) les lieutenants de la Prévosté
(d) les sergents de la Prévosté
V : des officiers,
Les lieutenants de la Prévosté ont pour missions :
(a) d'être le représentant du Prévost dans chaque ville de Champagne,
(b) de rendre compte à leur chef hiérarchique de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance,
(c) de tenir à jour les registres des infractions.
VI : des sergents,
Les sergents ont pour missions :
(a) de seconder, dans l'exercice de ses fonctions, l'officier de la prévosté de sa ville,
(b) de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance,
(c) de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres,
(d) lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les sergents peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
VII : de la réception de plainte,
La Prévosté est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
VIII : de la relation au procureur,
Les officiers de la Prévosté sont tenus d'informer sans délai le Procureur des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement les procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de la Prévosté de leur rédacteur.
IX : de l'information de la victime,
Les officiers de la Prévosté informent par tout moyen les victimes de leurs droits :
(a) d'obtenir réparation du préjudice subi,
(b) de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le Procureur ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le Procureur,
(c) d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avoué qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le juge près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes,
(d) d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association.
X : de la qualification de crime ou délit flagrant,
Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.
XI : des délits flagrants,
En cas de crimes et délits flagrants, La Prévosté exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article. III-1-4-XII. Elle a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de sa mission.
XII : de la procédure en flagrant délit ou crime,
En cas de crime flagrant, l'officier de la Prévôté qui en est avisé, informe immédiatement le Prévôt, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
L'officier de la Prévôté peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Le refus de se soumettre aux opérations de vérifications ordonnées par l'officier de la prévôté est puni d'une amende.
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de la Prévôté se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal..
Seuls les agents de la Prévôté ont le droit de prendre connaissance des documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Avec l'accord du Procureur, l'officier de la prévôté ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Le Procureur peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Mairie.
XIII : du lieu du crime ou délit,
L'officier de la Prévôté peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature.
Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
XIV : du témoignage et des interrogatoires,
Les agents de la Prévosté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de la prévôté peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le Procureur.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus que nécessaire. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai jugé suffisant, sur autorisation écrite du Procureur. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du Procureur, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour tenter d’obtenir les aveux de certains accusés, avant le procès, le bourreau pourra sur demande du prévôt faire passer l’accusé à la question.
XV : de l'extension des pouvoirs,
Les pouvoirs de la Prévosté peuvent être étendus sur commission du Procureur ou du Juge.
Art. 5 De la maréchaussée
I : de l'autorité,
La Maréchaussée de Champagne est placée sous l'autorité du Prévost des Maréchaux.
II : des missions,
La Maréchaussée de Champagne est chargée de différentes missions :
(a) protection des villes et du château ducal,
(b) maintien de l'ordre : veiller à la sûreté publique, en garantissant la protection des personnes et des biens, en renseignant, en alertant et en portant secours, et assurer le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois.
Pour mener à bien ces missions, la Maréchaussée est composée de deux corps : la maréchaussée ducale (i) et la maréchaussée mobile (ii).
III : de la composition,
La Maréchaussée est composée :
(a) du Connétable, qui gère le budget alloué ainsi que l'équipement des effectifs,
(b) du Prévost des Maréchaux, qui dirige la brigade et gère le recrutement et les ordres de mission,
(c) du lieutenant des maréchaux, qui assiste le prévost dans la gestion de la brigade,
(d) des sergents des maréchaux, qui gèrent une équipe de maréchaux, engagés à temps plein
(e) des maréchaux, engagés pour une période déterminée.
IV : de la brigade ducale,
La Maréchaussée Ducale a charge de protéger les villes champenoises et le château ducal. Chaque ville est pourvue d'un sergent des maréchaux, ainsi que d'un nombre variable de maréchaux. Les maréchaux recevront un salaire quotidien, fixé par le prévost.
V : de la brigade mobile,
La Maréchaussée Mobile a charge le maintien de l'ordre en campagne. Elle effectue à ce titre des missions de patrouilles. Les sections de maréchaux en patrouilles seront rémunérées. Entre deux missions, les sections seront démobilisées et rendues à la vie civile.
Art. 6 De la douane
I : de l'autorité,
La Douane de Champagne est placée sous l'autorité du Connétable de Champagne.
II : des missions,
La Douane est chargée de la surveillance des frontières et des routes champenoises.
III : de la composition,
La Douane se compose :
(a) du connétable, capitaine des douanes
(b) du capitaine adjoint, chargé d'épauler le capitaine et de le suppléer en cas d'indisponibilité,
(c) des douaniers, chargés de la surveillance des déplacements sur le territoire.
IV : de la surveillance des frontières,
Le service des Douanes gère les entrées et sorties du territoire champenois.
V : de la surveillance des personnes,
Le service des Douanes surveille les déplacements des personnes à risque, brigands entre autres, par le biais de la « liste rouge ».
Tout individu suspect doit être signalé au plus vite à la hiérarchie par les douaniers. Le capitaine des Douanes ou son adjoint transmettront alors le dossier à la prévosté.
Art. 7 De la garde ducale
I : de l'autorité,
La Garde Ducale est placée sous l'autorité du Connétable de Champagne et est basée à Reims.
II : des missions,
La Garde Ducale est la troupe d'élite de Champagne. Elle a vocation à protéger les hautes institutions du duché ainsi que les hauts dignitaires. Elle veille notamment à la sécurité des hauts dignitaires de Champagne et du Royaume lors de leurs déplacements.
III : de la composition,
La Garde Ducale est composée :
(a) du connétable,
(b) du commandeur de la Garde, qui épaule le connétable,
(c) des maréchaux du logis, chargés des missions.
IV : des escortes,
La Garde Ducale assure les escortes des hauts dignitaires de Champagne lors de leurs déplacements. Sont ainsi considérés comme hauts dignitaires les cardinaux, archevêques et évêques champenois pour le Clergé, le duc (ou le(la) régent(e)) de Champagne, ses proches conseillers, les ducs et vicomtes champenois pour la noblesse. La Champagne étant province du Domaine Royal, le Roy, la famille royale et les membres de la curia régis sont traités comme des hauts dignitaires. Les invités de marque pourront bénéficier, exceptionnellement, des cette escorte.
Leurs déplacements peuvent les amener à quitter le domaine champenois, mais leur escorte les accompagne tout de mesme hors de Champagne.
V : des cérémonies ducales,
La Garde Ducale est mobilisable pour assurer un service d'ordre lors des grandes cérémonies.
VI : des institutions,
La Garde Ducale est mobilisable pour assurer la sécurité des institutions champenoises, maintenant ainsi dans chaque ville de Champagne des effectifs de réserve.
VII : de la réserve,
La noblesse d'épée du duché de Champagne (nobles fieffés et ordre de Mathusalem) doit, dans le cadre du service ducal, participer à la Garde Ducale en effectifs de réserve.
Code Militaire
Art. 1 Des Loups de Champagne
Les Loups de Champagne sont l'armée du duché de Champagne, intégrés à l'ost royal. Ils sont les garants de la sécurité des frontières, des personnes et des biens. Ils sont la force de la Champagne, pour qu'Elle garde toujours son honneur. Cette armée est formée d'un unique corps. Néanmoins afin de faciliter leur gestion, les effectifs sont divisés en fonction de leur ville de résidence. Chaque ville a sa propre caserne.

Les Loups de Champagne doivent fidélité au Duc de Champagne, et obéissance à leur supérieur hiérarchique direct ou non. Ils doivent respecter les règles édictées sur les Loups et leur caserne.
Un Loup de Champagne ne peut faire partie d'une autre institution ou ordre militaire.

En contrepartie, les Loups de Champagne ont droit de porter l'épée sur tout le territoire de la Champagne
Art. 2 De l'autorité
i. Du Duc de Champagne
Le Duc est le garant de la sécurité du duché. A ce titre, il peut attribuer au général en chef des missions de protections du duché tant que ces ordres n'interfèrent pas directement avec les directives royales.
Le Duc choisit le général en chef sur proposition du général en chef sortant (ou du général en second en cas de limogeage). Le duc peut refuser une candidature en motivant son refus auprès des Loups.
Le duc peut limoger souverainement le général en chef de ses fonctions, en accord avec l'EMDR, mais il doit également motiver sa décision.

ii. Du capitaine royal et général en chef des loups
Les loups de Champagne sont placés sous l'autorité directe du Général en Chef, (également capitaine royal pour la Champagne).
Le Général en Chef reçoit ses ordres du maréchal du domaine royal, et du connétable de France pour les missions hors Champagne, et du Duc de Champagne pour les missions en Champagne.
Le Général en Chef est en charge de l'organisation, du recrutement des loups, il leur donne des ordres et veille à leur bon fonctionnement, il est également en charge de la gestion et de l'organisation des armées en Champagne.
Art. 3 De l'organisation
i. de l'organisation générale
Les Loups de Champagne sont composés d'officiers et d'hommes de troupe. Ils portent uniformes et grades associés à leur charge et à leur rang.
Les grades, par primauté hiérarchique sont :
- Général en chef et capitaine royal
- Général en second
- Général
- Colonel
- Commandant
- Lieutenant
- Sergent
- Soldat

ii. De la progression dans la hiérarchie
La progression au sein des loups de Champagne se fait par l'intermédiaire d'une évaluation à la fois quantitative et qualitative.
Les loups évoluent d'une part en accumulant des points, en fonction d'un barème défini, mais également par nomination de l'état major des loups.

iii. Des officiers supérieurs
Tous les officiers supérieurs sont membres de l'état-major des Loups de Champagne.
Outre le Général en Chef, il comprend :

(a) Le Général en second
Il est nommé souverainement par le général en chef. Il le supplée lors de ses absences. Il partage ses prérogatives.

(b) Les Généraux
Général est un grade honorifique occupé par les anciens généraux en chef. Ils font partie de l'état-major des loups de Champagne, sauf refus motivé du Général en Chef.

(c) Les Colonels
Ce grade n'est atteint que pour un Commandant ayant accumulé plus de 500 points de mission. Une fois à ce seuil, il est évalué par l'état-major des loups. L'approbation de ce dernier permet la montée en grade.
Le rôle du colonel est d'encadrer et d'aider les commandants dans leurs missions.
Ils peuvent également s'occuper d'un des organismes des loups (recrutement, bibliothèque, tribunal militaire, gestion des points de mission...).
En outre, en cas de vacance de poste ou d'urgence, un colonel peut être amené à occuper le poste de commandant d'une caserne locale.

iv. Des Commandants
Ce grade n'est atteint que pour un Lieutenant ayant accumulé plus de 300 points de mission. Une fois à ce seuil, il peut être nommé à ce grade par l'état-major des loups.
Le commandant est placé à la tête d'une des neufs casernes. Il est en charge de l'organisation de celle-ci. Il peut s'aider de lieutenants pour faire son travail.
Il doit veiller au bon fonctionnement de sa caserne, dont il a la responsabilité, ainsi qu'à la mise à jour des fiches des soldats sous ses ordres, et au signalement des absences.

v. Des sous-officiers
Les sous-officiers sont nommés par les commandants de la caserne de leur ville de résidence, une fois le seuil des points nécessaires atteint.

(a) Les Lieutenants
Ce grade n'est atteint que pour un Loup ayant accumulé plus de 150 points de mission.
Les lieutenants peuvent assister les commandants et les colonels dans leurs missions.

(b) Les Sergents
Ce grade n'est atteint que pour un Loup ayant accumulé plus de 50 points de mission.
Un sergent peut être nommé chef de lance. Il se doit donc de maîtriser les rapports du chef de lance. Il doit être également capable de relancer ses hommes et de les motiver.

vi. Des soldats
Ce grade est celui de base des Loups de Champagne. Chaque nouvelle recrue est donc soldat, et commence à accumuler des points de missions à partir de zéro.
Les loups, dans le cadre de leurs activités, peuvent effectuer des manœuvres en conditions réelles ou non. Celles-ci sont par exemple monter une armée, ou participer à des nettoyages de routes et de nœuds occupés par des armées.
Ils doivent s'engager pour une période minimale de 3 mois, et ne peuvent démissionner avant, sauf autorisation exceptionnelle du Général en Chef.
Art. 4 De l'entrée dans les Loups de Champagne
L'aspirant à l'entrée dans les Loups de Champagne doit avoir un minimum de 30 points de caractéristiques (au total).
L'aspirant est amené à s'instruire à la bibliothèque des loups de Champagne. Il doit également se constituer un stock de nourriture pour partir 15 jours.
Il sera ensuite pris en charge par le colonel en charge du recrutement qui le mettra en situation à la fois sur le terrain mais aussi à la caserne au travers d'une caserne fictive destinée à évaluer les compétences du futur loup.
Le test ne peut pas dépasser les 15 jours.
Une fois celui-ci terminé, l'aspirant reçoit un mandat avec le nombre de pain dont il a eu besoin, ainsi que d'une indemnité de 5 écus par jours. Le colonel rend son avis sur l'aspirant.
S'il est positif, l'aspirant devient soldat, et peut commencer à accumuler des points de missions.
Art. 5 Des points de mission
Chaque Loup gagne des points de mission en fonction du barème suivant :

Une journée de mobilisation = 1 point de mission.
Une journée de mobilisation hors champagne = 2 points de mission.
Parrainage d'un nouveau loup = 5 points de mission.
Une journée de commandement d'une armée = 5 points de mission.
Une journée d'aide de camp (logisticien ou trésorier d'une armée) = 3 points de mission.

Prime de 20 point par mois pour les commandants de chaque caserne.
Prime de 10 points pour les lieutenants qui aident leur commandant ou leur colonel.
Prime de 5 points par ennemi blessé.
Prime de 10 points par ennemi blessé mortellement.

Les points de mission de chacun des Loups ne sont pas publics, et leur gestion est confiée à l’état major des Loups de Champagne.
Art. 6 Des mobilisations
Tous les Loups sont tenus de se rendre tous les jours en caserne pour consulter les ordres du panneau au centre de la cour mais également pour vérifier la bonne marche de la caserne de leur ville. La seule exception concerne les absences dûment mentionnées à leur supérieur hiérarchique.
En temps normal, un groupe de 5 loups par ville se relayera pour monter la garde. Un roulement sera effectué en fonction des effectifs sur place.
Ces 5 loups devront attendre 17 heures, ou bien l'affichage de l'ordre du jour, avant de prendre un travail.

En période de mobilisation, tous les loups doivent rejoindre leurs lances (ou intégrer une autre lance si l'ordre leur en est donné).
Ils doivent tous attendre 18 heures avant de prendre un travail. S'ils ne peuvent pas attendre jusque là, ils doivent suivre le meneur par défaut, bien que cette journée ne leur sera pas payée si l'ordre donné est de travailler.
Art. 7 De la bibliothèque des Loups de Champagne
La bibliothèque des Loups est l'endroit où sont entreposés tous les savoirs utiles aux aspirants-Loups, ainsi qu'à tous les grades de l'armée. Elle doit permettre à ceux ci de se tenir à jour sur le fonctionnement de la caserne, les missions à remplir et les techniques de combat.
Un colonel est en charge de bibliothèque, de sa facilité d'accès, et de ses mises à jours régulières et constantes.
Art. 8 Du tribunal militaire des Loups de Champagne
Le tribunal militaire est habilité à juger et à prendre des sanctions militaires à l'encontre des Loups qui ne respectent pas les règles de la caserne, ou qui commentent un acte grave vis à vis des loups ou du duché de Champagne.

Celui-ci concerne les actes de désobéissance aux ordres, et les actes de troubles publics dans l'enceinte d'une des casernes, ou lors d'une mission, ainsi que les actes de négligeance vis à vis de leurs devoirs.

La procédure du tribunal militaire est identique à celle du tribunal civil, si ce n'est qu'un colonel remplace le procureur, et que les dossiers d'accusation sont montés par l'Etat-Major. Le Juge de Champagne donne ensuite le verdict, après qu'accusation et défense se soit succédés, après discussion avec le Général en Chef.

Le tribunal militaire ne peut donner que des sanctions purement militaires : par gradation : blâme, perte de points de mission, perte de solde, dégradation, exclusion temporaire, exclusion définitive.

Dans le cas d'un procès d'un Loup de Champagne où le passage devant un tribunal civil serait obligatoire (cas de trahison, notamment), le Juge de Champagne peut, toujours après discussion avec le Général en Chef, décider de coupler des sanctions civiles et militaires.