Livre 2 : Du Droit Civil
Op. 1 Le Droit des Personnes
Art. 1 Des devoirs des Champenois
Tout habitant du Duché doit fidélité et service au Duché.
Art. 2 Des Champenois et des Lois
Toute personne se trouvant sur le territoire du Duché Champenois est tenue de connaître les Lois en vigueur et de s'y conformer.
Art. 3 Des droits des Champensois
Tout habitant du Duché dispose des droits dont la Loi est garante.
i. Droit de travailler
ii. D'acquérir de la propriété à condition de s'acquitter de l'impôt
iii. De voter à condition de s'acquitter de l'impôt
iv. De s'engager dans une organisation professionnelle, politique, spirituelle ou culturelle, dans la limite de la légalité de celle-ci.
Art. 4 Des Champenois et de leur communauté
Tout habitant du Duché a le devoir de participer à la bonne marche de sa communauté, en payant l'impôt et en servant dans son armée si le besoin s'en faisait sentir.
Art. 5 Du nom
Tout habitant du Duché voit son nom protégé. Son utilisation ou sa manipulation par un tiers constitue un délit.
Art. 6 De la réputation
Nul ne doit souiller la réputation d'un habitant du Duché en faisant de fausses déclarations.
Art. 7 De la plainte
Tout habitant du Duché peut porter plainte s'il est victime d'un délit ou d'un crime décrit dans les lois du Duché.
Art. 8 Des titres et des charges officielles
Les titres et charges officielles d'une personne sont protégés par la loi. Toute usurpation peut constituer soit un délit, soit un crime.
Les titres et charges officielles sont celles reconnues publiquement dans les Royaumes ou faisant l'objet d'une reconnaissance spécifique par le Duché.
Art. 9 De la Noblesse
La Noblesse est reconnue disposer de droits et de devoirs spécifiques. La Haute et la Basse Noblesse ont des privilèges et des responsabilités différentes.
Art. 10 De l'acquisition de la Noblesse
La Noblesse s'acquiert par le mérite, par les faits de guerre, à la suite d'un service exceptionnel rendu à la Couronne, ou par occupation d'une charge conférant des lettres de Noblesse. La noblesse n'est effective qu'après avoir été reconnue par le Roy de France.
Commentaire 1 :
Le Duc peut ainsi proposer une liste de noms au Roi de France mais ne peut décider d'anoblir une personne, seul le Roy de France est apte à le faire.
Art. 11 Du port d'armes
L’utilisation et le port d'épée sont un privilège octroyé à certaines classes ou groupes sociaux:
i. La Noblesse reconnue par l'Hérauderie et les membres de l'Ordre de Mathusalem.
ii. Les membres du Conseil Ducal de Champagne.
iii. Le 1er Lieutenant, Le 1er Lieutenant Adjoint et Lieutenants de La Prévôté, ainsi que le Lieutenant-Maréchal et les Sergents Maréchaux en service.
iv. Les Loups de Champagne.
v. Les membres de la garde épiscopale des archevêchés de Reims, Sens et Lyon.
vi. Les membres des compagnies des Grandes Maisons reconnues par le ban Champenois.
vii. Les groupes ou personnes autorisés spécifiquement par arrêté du Duché. viii. Membre du groupe de défense municipale
Commentaire 1 :
La Noblesse tire son droit d'un privilège royal, valable dans tout le Royaume, les autres catégories bénéficient d'un privilège Ducal.
Art. 12 Des ambassades en territoire champenois
Toutes les ambassades réunies au sein de l'hôtel de la diplomatie champenoise, situé en plein coeur de Reims, se voient accorder l'entière souveraineté dans leurs bureaux respectifs.
Les lois champenoises ne s'y appliqueront donc plus, et l'Ost de Champagne ne pourra plus y pénétrer sans l'accord des ambassadeurs.
Tout étranger en terre champenoise pourra demander la protection de son ambassade.
Toute personne, champenoise ou non, peut également demander la protection d'une autre région.
Pour ce faire, il doit simplement se rendre aux portes de l'hôtel et demander la protection de la région qu'il souhaite.
Toute région peut accepter ou refuser de donner sa protection, avec toutes les conséquences que cette décision impliquera pour l'avenir des relations avec la Champagne.
Les soldats champenois attachés à l'hôtel de la diplomatie s'engagent à assurer la protection du réfugié, voire à le raccompagner sain et sauf à la frontière, si telle est la volonté diplomatique des régions en cause.
Art. 13 Des tavernes
Tout client d'une taverne est en droit d'attendre respect et tranquilité, il est du devoir du propriétaire de celle ci ou de son tavernier de faire respecter l'ordre.
Le propriétaire d'une taverne est responsable du respect de l'ordre dans sa taverne.
Tout client d'une taverne doit déposer ses armes à l'entrée de celle-ci ou les confier au tavernier. En sont exempt la noblesse et les agents de la Prévoté.
Art. 14 Des étrangers et vagabonds
Est considérée comme champenoise, toute personne possédant au moins un champ, une échoppe ou une terre nobiliaire sur le territoire champenois.
Est considérée comme étrangère, toute personne possédant au moins un champ, une échoppe ou une terre nobiliaire sur un territoire étranger.
Est considéré comme vagabond étranger, toute personne ne possédant ni champ ni échoppe ni terre nobiliaire sur aucun territoire.
Un vagabond étranger peut prétendre devenir vagabond champenois seulement après un mois passé dans une ville champenoise.
En cas de contrôle d'identité effectué par la douane, un vagabond étranger ne pourra, sous aucun prétexte, se défendre d'être champenois.
Commentaire 1 :
Cet article ne s'applique qu'en cas de fermeture des frontières champenoises. Il a pour but d'éviter la fraude sur les origines.
Commentaire 2 :
A n'importe quel moment, en cas d'acquisition d'un champ, d'une échoppe ou d'une terre nobiliaire sur le territoire champenois, l'individu devient Champenois.
Op. 2 Le Droit des Groupes
Art. 1 Des Groupes
Les habitants du Duché peuvent s'associer en Ordre, Confrérie, Guilde, Corporation, Amicale ou autres groupements à finalités politiques, culturelles ou économiques du moment que leur association n'enfreint pas la Loi.
Art. 2 De la reconnaissance des groupes
Les groupements référencés dans l'article. I.6.1 peuvent être reconnus par le Duché, éventuellement en la personne du Garde des Sceaux, et se voir conférer des privilèges pour eux et leurs membres. Un arrêté Ducal sanctionne cette reconnaissance et définit les droits et devoirs du groupe et de ses membres envers le Duché. Tout groupe qui rajoute des devoirs aux institutions ducales ou municipales devra obligatoirement être reconnus par le duché pour voir ses status s'appliquer.
La fin de la reconnaissance ducale pourra effectuée par les deux parties d'un commun accord, ou bien unilatéralement avec un préavis de 15 jours.
Commentaire 1 :
En particulier, certains ordres peuvent se voir conférer le droit de port d'armes, d'exemption fiscale ou d'exemption de service militaire.
Art. 3 Des groupes à vocation commerciale
Les groupements à vocation commerciale (Guildes, Coopératives, Corporations, Fraternités) sont reconnus par le Duché, éventuellement en la personne du Garde des Sceaux, après examen du Commissaire au Commerce.
Art. 4 Des groupes et de la Loi
Tout groupe reconnu par le Duché pourra déposer plainte contre un ou plusieurs de ses membres pour non respect manifeste du statut de ce groupe. Il en va de même si ses droits et devoirs clairement indiqués n'étaient plus respectés.
Art. 5 Des groupes de défense municipale
Le maire pourra s'il le souhaite créer un groupe de défense de la ville qu'il a en charge. Ce groupe aura une autorisation exceptionnelle de port d'arme pour chaque membre. Cependant chaque candidature de membre de ce groupe voulant jouir de ce droit devra au préalable être validé par le prévôt en fonction ou à défaut le duc lui même. Le port d'arme sera autorisé seulement pendant une période de défense. Chaque membre devra effectuer un nombre minimal de jour défense par mois. Un maire peut à tout moment décider de retirer une personne des listes ou même supprimer le groupe de défense. Enfin le maire définira par arrêté municipal le salaire ou dédommagement des membres du groupe de défense ainsi que le nombre de jour minimal. Ces arrêtés pourront être modifié à tout moment.
Op. 3 Les Grandes Maisons
Art. 1 Des Statuts
La Champagne reconnait l’existence des Grandes Maisons selon les statuts suivants :
§ 1. Une Grande Maison ne peut être fondée et dirigée que par un Noble ou un couple de Nobles ayant rang minimum de Baron.
§ 2. Pour être fondée et reconnue comme telle, un avis doit être envoyé au Ban champenois par la personne habilitée, lui donnant les informations suivantes :
- Nom de la Grande Maison
- Nom(s) et qualité(s) du/de la/des dirigeant(e)(s) de la Grande Maison
- Emplacement de son siège, de ses fiefs et de ses bâtiments
- Blason de la Grande Maison
- Composition de la Maison
- Services, orientations et spécificités de la Grande Maison.
Seul un avis négatif et motivé du Président du Ban durant la semaine ayant suivi l’envoi des informations peut prévenir la fondation de la Grande Maison. Dans un tel cas, le Président du Ban devra se justifier en précisant les irrégularités constatées, afin qu’il soit possible d’y remédier au plus vite. Après confirmation du Président du Ban ou passé le délai, l’existence de la Grande Maison sera avérée, avec les droits et devoirs afférents à ce statut.
§ 3. Une Grande Maison doit posséder un siège, qui servira pour toutes les relations officielles entre la Grande Maison et ses interlocuteurs. Le siège peut être un fief champenois appartenant aux dirigeants de la Grande Maison ou un bâtiment situé sur le territoire champenois.
§ 4. Les Grandes Maisons ont toute latitude pour régler leur fonctionnement interne et leur politique.
§ 5. Une Grande Maison est dissoute à la mort du dernier héritier (soit direct, soit exprimé par testament) du Grand l'ayant fondée, ou bien par la volonté de son/ses dirigeant(s), par lettre envoyée au Ban Champenois. Le Président du Ban entérine ensuite cette dissolution.
Art. 2 De la Justice
La Champagne reconnait l’indépendance judiciaire des Grandes Maisons :
§ 1.a. Chaque Grande Maison applique souverainement la Basse, Moyenne et Haute Justice sur ses terres, en accord avec les lois royales.
§ 1.b3 La Haute Justice reste toutefois du ressort des dirigeants de la Grande Maison uniquement.
§ 2. Les Grandes Maisons deviennent alors responsables des personnes habitant sur leurs terres. Si un criminel ayant commis un méfait dans une bonne ville ou sur les routes se réfugie sur des terres nobiliaires, la Grande Maison peut alors rendre justice elle-même, le jugement étant laissé à sa discrétion.
§ 3. Des accords peuvent être conclus avec les autres Grandes Maisons, Comtés et Duchés pour qu’une personne soit jugée uniquement par sa propre Grande Maison ou avec son accord.
Art. 3 Des Grands de Champagne
La dignité de Grand de Champagne est octroyée au dirigeant des Grandes Maisons possédant un fief en Champagne ayant rang minimum de Baronnie.
Le Duc de Champagne est le premier des Grands de Champagne.
Chaque Maison dispose d’un accès au Conseil de Champagne sur autorisation du Duc (un accés par maison, et non par Grand). Celui-ci peut les retirer individuellement, en justifiant de son bon droit au Ban champenois. Les interventions des Grands sont définies par le Duc de Champagne.
La présomption d'innocence prévaut pour juger les Grands de Champagne. Le recours à la Cour Suprême est automatique pour toute affaire de haute trahison à l'encontre d'un Grand.
Art. 4 De la Sécurité
Les Grandes Maisons peuvent disposer de compagnies pour leur propre protection.
Les membres de ces compagnies ont droit de porter des armes de guerre, après en avoir signifié les noms à la Prévoté de Champagne.
Les Grands sont responsables de leurs compagnies.